Article 20
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et remplissent les conditions de diplôme mentionnées à l'article 14, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 ; les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade justifiant également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
Article 21
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial hors classe lorsqu'ils ne justifient pas des conditions de diplômes mentionnées à l'article 14 ci-dessus :
1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
Article 22
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 1re classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 777 ainsi que les directeurs adjoints de laboratoires ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 et s'ils justifient d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils ont atteint les échelons mentionnés au 1° ci-dessus. Les intéressés doivent justifier également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
Article 23
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
Article 24
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé des fonctions mentionnées à l'article 2, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Les intéressés sont intégrés dans les conditions fixées aux articles 20 à 23 du présent décret. Ils doivent remplir les conditions de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.
Article 25
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 20 à 23 du présent décret.
Les intéressés sont classés dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.
Article 26
Version en vigueur du 08/08/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 août 1993 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 24 ()Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8.
" Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus.
" Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. "
Article 27
Version en vigueur depuis le 30/08/1992Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 28
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 29
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 20 à 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exerçaient ou exercent les fonctions énumérées à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 30
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 25
Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 15Il est créé au sommet du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale un échelon provisoire correspondant à l'indice brut 901.
Cet échelon provisoire est créé pour l'intégration et l'avancement des directeurs de laboratoires d'analyses médicales en fonctions à la date de publication du présent décret.
"Les durées maximale et minimale du 3e échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale pour avancer à cet échelon provisoire sont respectivement de deux ans deux mois et de deux ans."
Article 32
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Lorsqu'en application de l'article 21 l'effectif des biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 12, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 12 soit atteint, à une nomination au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe.