Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 9

    Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale comprend onze échelons.

    Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe comprend six échelons.

    Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle comprend huit échelons.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 22

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle

    8e échelon

    -

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    5e échelon

    3 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    Biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans 3 mois

    4e échelon

    3 ans 3 mois

    3e échelon

    2 ans 2 mois

    2e échelon

    2 ans 2 mois

    1er échelon

    2 ans 2 mois

    Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale

    11e échelon

    -

    10e échelon

    2 ans 2 mois

    9e échelon

    2 ans 2 mois

    8e échelon

    2 ans 2 mois

    7e échelon

    2 ans 2 mois

    6e échelon

    2 ans 2 mois

    5e échelon

    2 ans 2 mois

    4e échelon

    2 ans 2 mois

    3e échelon

    1 an 9 mois

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an


    Le 8e échelon de la classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 11

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 12

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le sixième échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 13

    "Les examens professionnels prévus à l'article 13 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés."

    Les modalités d'organisation des examens professionnels ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 23

    Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.