Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 21

    Lors de leur nomination, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Ils sont classés dans leur grade compte tenu de cette bonification et des dispositions suivantes :

    Sont pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 11, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

    1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par l'article L. 633-2 du code de l'éducation ;

    2° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

    3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;

    4° Le temps consacré à des fonctions à temps plein d'enseignement supérieur ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de biologiste, de vétérinaire ou de pharmacien ;

    5° Les services effectués dans un laboratoire de biologie médicale organisé dans les conditions fixées par le titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique ;

    6° Les services effectués dans un laboratoire compétent dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires ;

    7° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires ou des pharmaciens ;

    Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.

    Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée.

    La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté du ministre des collectivités territoriales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture.

    La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 7

    Les services antérieurs accomplis en qualité de biologiste, vétérinaire ou pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 8

    Les pharmaciens, biologistes et vétérinaires qui avaient précédemment la qualité de médecin, pharmacien, biologiste ou vétérinaire titulaire ou contractuel de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.

    Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des pharmaciens, biologistes et vétérinaires territoriaux en application des règles statutaires d'avancement.