Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 129

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales.

  • Article 130

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.

  • Article 131

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

  • Article 132

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

  • Article 133

    Version en vigueur depuis le 19/10/1995Version en vigueur depuis le 19 octobre 1995

    Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 12 () JORF 19 octobre 1995

    Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

    Le conseil de l'ordre contrôle notamment :

    1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;

    2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;

    3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;

    4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration.

  • Article 135

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.