Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Les premiers concours internes et les premiers concours internes spéciaux de recrutement ont lieu, par département, à une même date.

    La date d'ouverture des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et le nombre des emplois offerts à chaque concours interne et, le cas échéant, à chaque concours interne spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    La nature des épreuves et les modalités d'organisation du premier concours interne et du premier concours interne spécial sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 30

    Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.


    Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 33

    A l'issue de chaque concours, le jury établit une liste complémentaire de candidats.

    Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 16

    Les candidats reçus au premier concours interne ou au premier concours interne spécial sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles. Ils sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils conservent les bonifications d'ancienneté acquises et non utilisées au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.