Arrêté du 16 février 1990 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété de logements anciens

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

    Les montants des prêts aidés par l'Etat pour l'acquisition et l'amélioration de logements anciens accordés à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage peuvent atteindre 90 % du prix de revient de l'opération défini à l'article 2 ci-après. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

    Le prix de revient d'une opération d'acquisition et d'amélioration comprend les éléments constitutifs suivants :

    Le coût de l'acquisition immobilière et foncière, y compris les dépenses annexes d'acquisition ;

    Le coût des travaux ;

    Les honoraires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

    Le montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-48 du code de la construction et de l'habitation doit atteindre 35 p. 100 du coût total de l'opération défini à l'article 2.

    Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, notamment, pour les locataires qui utilisent le droit que leur ouvrent l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 susvisée ou l'article 15 (II) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, ou lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux pour une personne handicapée physique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

    Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour établir un diagnostic immobilier avant d'entreprendre les travaux d'amélioration, les plafonds de prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés de 1 500 F.