Article 5
Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990
Le montant du prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété de logements anciens accordé à une personne physique qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage peut atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement régi par la section II de l'arrêté du 13 mars 1979 modifié susvisé. Toutefois, le montant du prêt ne peut dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe II de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990
Le montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-51 du code de la construction et de l'habitation doit atteindre 35 p. 100 du coût total de l'opération.