Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Les passages, désignés sous le terme de "passages à niveau", établis pour permettre la traversée à niveau des voies ferrées par des véhicules automobiles, des cycles et motocycles, des piétons et des conducteurs d'animaux isolés ou en groupe, sont équipés, réglementés et classés conformément aux dispositions du présent arrêté. Celui-ci ne concerne pas les aménagements de la chaussée proprement dits.

    Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

    - les parties privées d'embranchements particuliers, les chemins de fer industriels ou miniers et, d'une manière générale, les traversées faisant l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire de la voirie routière ;

    -les lignes ou sections de lignes affectées exclusivement à la circulation des tramways ;

    - les voies ferrées des ports maritimes et de navigation intérieure à l'exception des passages à niveau sur voiries des collectivités pour les ports figurant au décret n° 2017-674 du 28 avril 2017 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national.

  • Article 1er bis

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    -exploitant ferroviaire : une entreprise ferroviaire au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, un exploitant tel que mentionné dans le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou un gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ;

    -gestionnaire d'infrastructure ferroviaire : le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, exerçant sur le réseau ferré national et sur les réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celle du réseau ferré national.

    Sur le réseau ferré national et sur les réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celle du réseau ferré national, les missions de l'exploitant ferroviaire prévues aux articles 3,5,9, à l'article 11, au troisième alinéa de l'article 12 et à l'article 24 sont assurées uniquement par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Les passages à niveau sont classés individuellement, par arrêté préfectoral, dans l'une des quatre catégories suivantes et conformément aux annexes jointes au présent arrêté :

    Entrent dans la 1re catégorie les passages à niveau publics ouverts à la circulation de l'ensemble des usagers de la route. Ces passages à niveau sont munis de barrières ou de demi-barrières. Celles-ci peuvent être soit à fonctionnement automatique - dans ce cas la vitesse maximale des trains ne doit pas être supérieure à 160 km/h -, soit manoeuvrées par des agents habilités par l'exploitant ferroviaire.

    Toutefois peuvent être classés en 2e catégorie les passages à niveau publics ouverts à la circulation de l'ensemble des usagers de la route répondant aux conditions énoncées aux articles 18 et 19 du présent arrêté. Ces passages à niveau sont dépourvus de barrières et ne peuvent être implantés que sur des lignes où la vitesse maximale des trains n'est pas supérieure à 140 km/h.

    Les passages à niveau publics utilisables par les seuls piétons sont classés en 3e catégorie.

    Les passages à niveau privés, pour véhicules et piétons ou pour piétons seulement, et pour les conducteurs d'animaux isolés ou en groupe, sont classés en 4e catégorie. Leur emprunt s'effectue sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées nominativement désignés comme bénéficiaires du droit de passage.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    L'arrêté préfectoral de classement visé à l'article 2 du présent arrêté fixe le niveau d'équipement du passage à niveau concerné.

    Sans préjudice de l'autorisation délivrée au titre de la sécurité ferroviaire et de l'interdiction de créer un passage à niveau sur le réseau ferré national, toute création ou suppression de passage à niveau, ainsi que tout changement ou mise en place d'équipements, tels que définis aux articles 9 à 23 du présent arrêté, pour un passage à niveau existant, sont autorisées par un arrêté préfectoral.

    L'exploitant ferroviaire informe de ses intentions la collectivité territoriale concernée, le gestionnaire de la voirie routière, puis adresse sa demande au préfet. Il joint à cette demande un dossier comportant tous les renseignements nécessaires.

    Afin d'instruire cette demande, le préfet fait procéder aux consultations et, dans le cas d'une suppression, à une enquête publique. Il prend, dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de la réception de la demande de l'exploitant ferroviaire, l'arrêté correspondant.

    S'il n'est pas d'avis d'agréer la demande, il en avise l'exploitant ferroviaire et en réfère, au ministre chargé des transports. Celui-ci fait connaître au préfet sa décision. Si celle-ci implique l'intervention d'un arrêté préfectoral, le préfet prend un arrêté conforme à ladite décision.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/04/1991Version en vigueur depuis le 14 avril 1991

    Les passages à niveau des 1re et 2e catégories sont équipés d'une signalisation routière, avancée et de position, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Lorsque l'arrêté préfectoral a été pris, l'exploitant ferroviaire ne peut procéder à la suppression, à l'automatisation d'un passage à niveau, ou à la suppression des barrières et du gardiennage ou de l'équipement automatique d'un passage à niveau sans avoir au préalable et au minimum prévenu les usagers par des panneaux bien exposés à leur vue et placés de part et d'autre des voies ferrées, quinze jours au moins avant la suppression, la mise en service de l'équipement automatique ou la modification en cause. L'exploitant ferroviaire peut assurer l'information des usagers par tout moyen complémentaire qu'il estime nécessaire. Il veille également à la mise en place des panneaux routiers prévus par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/04/1991Version en vigueur depuis le 14 avril 1991

    Lorsque la circulation routière est susceptible d'être interrompue fréquemment à un passage à niveau de 1re ou de 2e catégorie, pendant plus de dix minutes consécutives par des trains en stationnement ou en manoeuvre, la durée maximale de l'interruption du passage est fixée par l'arrêté préfectoral de classement visé à l'article 2 précédent.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Aux passages à niveau de 1re et 2e catégorie situés en agglomération, le fonctionnement des sonneries peut être, sur demande expresse de l'autorité gestionnaire de la voirie routière concernée, soit atténué, soit supprimé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/04/1991Version en vigueur depuis le 14 avril 1991

    Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté, sur demande motivée de l'exploitant ferroviaire et après avis du préfet. Toutefois, les dérogations aux dispositions des articles 11, 12, 14 et 23 du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Le moment de circulation est le produit arithmétique du nombre moyen journalier, calculé sur l'année, des circulations ferroviaires par le nombre moyen journalier des circulations routières également calculé sur l'année.

    En ce qui concerne les circulations routières, seuls doivent être pris en compte les véhicules à moteurs de plus de 50 centimètres cubes de cylindrée franchissant le passage à niveau durant la période de la journée où la ligne est ouverte à la circulation des trains.

    En ce qui concerne les circulations ferroviaires, celles réalisées au moyen de véhicules non motorisés tels que ceux propulsés par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules dénommés ci-après "cyclo-draisines" sont comptées pour une unité dans le calcul du moment de circulation.

    En ce qui concerne les circulations ferroviaires touristiques, le moment de circulation est calculé sur la période réelle de circulation des trains touristiques.