Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

En vigueur depuis le 14/04/1991En vigueur depuis le 14 avril 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 14/04/1991Version en vigueur depuis le 14 avril 1991

Lorsque la circulation routière est susceptible d'être interrompue fréquemment à un passage à niveau de 1re ou de 2e catégorie, pendant plus de dix minutes consécutives par des trains en stationnement ou en manoeuvre, la durée maximale de l'interruption du passage est fixée par l'arrêté préfectoral de classement visé à l'article 2 précédent.