Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

Lorsque l'arrêté préfectoral a été pris, l'exploitant ferroviaire ne peut procéder à la suppression, à l'automatisation d'un passage à niveau, ou à la suppression des barrières et du gardiennage ou de l'équipement automatique d'un passage à niveau sans avoir au préalable et au minimum prévenu les usagers par des panneaux bien exposés à leur vue et placés de part et d'autre des voies ferrées, quinze jours au moins avant la suppression, la mise en service de l'équipement automatique ou la modification en cause. L'exploitant ferroviaire peut assurer l'information des usagers par tout moyen complémentaire qu'il estime nécessaire. Il veille également à la mise en place des panneaux routiers prévus par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.