Article 49
Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 23
Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution et de l'article 14 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 50
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, peut, s'il y a urgence et après consultation des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Les premiers présidents de cour d'appel et les présidents de tribunal supérieur d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, peuvent également, s'il y a urgence, saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.
Si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi dans les conditions prévues aux articles 50-1 et 50-2, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.
Article 50-1
Version en vigueur depuis le 29/02/1992Version en vigueur depuis le 29 février 1992
Création Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 40 () JORF 29 février 1992
Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 50-2
Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016
Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel.
Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale de la justice.
Article 50-3
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
La plainte, adressée par le justiciable ou son conseil, est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. La commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte.
A peine d'irrecevabilité, la plainte :
-ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010] ;
-ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
-doit contenir l'indication détaillée des faits allégués ;
-doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.
La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande.
La commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil.
Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.
Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à la réception du rapport d'enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause.
Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte au conseil de discipline.
En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 50-2 conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, ainsi que, le cas échéant, son conseil, et le chef de cour visé au neuvième alinéa du présent article sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.
Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat.
La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.
Article 50-4
Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
Article 50-5
Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice en application des articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.
Article 51
Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 26
Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur mentionnée à l'article 50-3.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.
Article 52
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le justiciable et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles et peut procéder à la désignation d'un expert.
Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le rejet exprès de cette demande doit être motivé. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. A la demande du rapporteur, formulée dans le mois suivant la décision implicite de rejet, les motifs de celle-ci lui sont communiqués dans le mois suivant cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature.
Le magistrat incriminé peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
La procédure doit être mise à la disposition de l'intéressé ou de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque audition.
Article 53
Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 28
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.
Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 50-3.
Article 54
Version en vigueur depuis le 23/12/1958Version en vigueur depuis le 23 décembre 1958
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
Article 55
Version en vigueur depuis le 23/12/1958Version en vigueur depuis le 23 décembre 1958
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, [le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés(1)].
En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur.
Par une décision n°2024-1097 QPC du 26 juin 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyensde défense sur les faits qui lui sont reprochés " figurant au premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er juillet 2025. En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le conseil de discipline doit informer de son droit de se taire le magistrat qui comparait devant lui.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement.
Article 57
Version en vigueur depuis le 26/06/2001Version en vigueur depuis le 26 juin 2001
Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 19 () JORF 26 juin 2001
L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.
Le conseil de discipline délibère à huis clos.
La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement.
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.
Article 57-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Création LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 29
Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.
Article 58
Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 30
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.
Le recours contre la décision du conseil de discipline n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte.