Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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      • Article 40-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

        Peuvent être nommées conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et si elles justifient de vingt années au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation.

        Les conseillers en service extraordinaire exercent les attributions des conseillers à la Cour de cassation.

        Les avocats généraux en service extraordinaire exercent les attributions confiées au ministère public près la Cour de cassation.

        Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l'effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l'effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour.


        Conformément au II de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

      • Article 40-2

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 36

        Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont nommés pour une durée de dix ans non renouvelable, dans les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation et pour la nomination des magistrats du parquet de ladite cour.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice de fonctions judiciaires en service extraordinaire.

        Il ne peut être mis fin aux fonctions des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et à l'article 40-3. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l'article 40-5 reçoivent, s'il y a lieu, application.

      • Article 40-3

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire.

      • Article 40-4

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 36

        Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.

        Toutefois, ils ne peuvent ni être membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances.

        Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.

        Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées à la Cour de cassation.

        Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant dix années sont admis, à l'expiration de leur mandat, à se prévaloir de l'honorariat de ces fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l'autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon qu'il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.

        Si, lors de la cessation des fonctions, le conseiller ou l'avocat général en service extraordinaire fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.

      • Article 40-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

        Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.

        Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un conseiller ou d'un avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d'origine.

        A l'expiration de leurs fonctions, les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

        Une commission, présidée par le vice-président du Conseil d'Etat, est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires ayant fait l'objet d'un détachement pour être nommés conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire à la Cour de cassation. Cette commission comprend un conseiller d'Etat en service ordinaire désigné par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation désigné par l'ensemble des magistrats du troisième grade, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires de cette juridiction, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les magistrats composant la chambre du conseil, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et, selon le cas, le directeur du personnel de l'administration dont relève le corps auquel appartient l'intéressé ou le chef de ce corps. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.

        Trois mois au plus tard avant la date prévue pour l'expiration du détachement, l'intéressé fait connaître à la commission visée à l'alinéa précédent le type de fonctions qu'il souhaiterait exercer ainsi que le lieu d'affectation qu'il désirerait recevoir. Dans les deux mois suivant sa demande de réintégration, la commission l'invite à choisir sur une liste de trois affectations l'emploi dans lequel il sera nommé.

        La commission arrête la liste des affectations mentionnées à l'alinéa précédent au vu des propositions que lui font, sur sa demande, les services compétents de l'administration appelée à accueillir, le cas échéant, l'intéressé à l'issue de son détachement. Si le fonctionnaire faisant l'objet d'un détachement n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou à défaut de propositions permettant à la commission d'établir la liste des affectations, celle-ci arrête l'emploi dans lequel il sera nommé à l'expiration de son détachement judiciaire.

        Durant deux ans à compter de la réintégration dans la fonction publique du fonctionnaire ayant fait l'objet d'un détachement, aucune modification de ses fonctions ou de son affectation ne peut intervenir sans l'avis conforme de la commission.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


        Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 40-6

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un conseiller ou à un avocat général en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dès lors qu'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez son employeur à la date de son installation.

        La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ses fonctions, le conseiller ou l'avocat général en service extraordinaire doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis dans sa catégorie professionnelle durant l'exercice de ses fonctions à la Cour de cassation. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

      • Article 40-7

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Les conseillers et avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité d'agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière sont soumis au régime de législation sociale qui leur est propre.

        Les conseillers et avocats généraux ayant une autre qualité que celle mentionnée à l'alinéa précédent sont soumis au régime suivant :

        1° En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, leur sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux agents non titulaires de l'Etat, les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;

        2° La couverture des risques maladies, vieillesse, invalidité, décès et maternité est prise en charge par le régime de sécurité sociale dont ils bénéficient ou, faute pour eux de relever d'un régime particulier, par le régime général de sécurité sociale auquel ils sont alors affiliés ;

        3° A défaut de relever d'un régime complémentaire de retraite particulier, ils bénéficient du régime prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.

        Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, les obligations de l'employeur, y compris, le cas échéant, celles relatives au régime complémentaire de retraite, sont assumées par l'Etat.

        Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

      • Article 40-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 14, 3° du III (V)

        Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des fonctions mentionnées à l'article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle.

        Le nombre de magistrats du siège en service extraordinaire et le nombre de magistrats du parquet en service extraordinaire ne peuvent excéder, pour chaque cour d'appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l'effectif des magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l'effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.


        Conformément au 3° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard à compter du 30 décembre 2025.

        Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 40-9

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.

        Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées en application du premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation.

        Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage. ”

        Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats en service extraordinaire prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.


        Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

        Conformément à l'article 45 du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2024.

      • Article 40-10

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu'à leur demande ou si a été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l'article 40-12 est appliqué.

        Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.


        Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

        Conformément à l'article 45 du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2024.

      • Article 40-11

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.

        Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

        Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.

        Dans le délai d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées en cour d'appel ou en tribunal de première instance.

        Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l'expiration de leur mandat, à se prévaloir de l'honorariat de ces fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l'autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon qu'il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.

        Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.


        Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

        Conformément à l'article 45 du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2024.

      • Article 40-12

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.

        Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet dans son corps d'origine.

        A l'expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

        La commission prévue à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.

        Le contrat de travail bénéficiant, avant sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 40-6.

        Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont prises en compte pour leur classement indiciaire.

        L'article 40-7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


        Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

        Conformément à l'article 45 du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2024.

      • Article 40-13

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 14, 3° du III (V)

        Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d'au moins trois années d'exercice en cette qualité.

        Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu'au titre des régimes de retraite complémentaire, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.


        Conformément au 3° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard à compter du 30 décembre 2025.

        Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 14, 4° du III (V)

        Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent, s'ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41-1 à 41-8, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades.


        Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 41-1

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 38

        Le détachement judiciaire est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans son corps d'origine.

      • Article 41-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision du jury défavorable au détachement judiciaire est motivée.

        Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.


        Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

        Conformément au 2° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

      • Article 41-3

        Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation.

        Pendant la durée du stage, ces personnes visées à l'article 41 sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, elles prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevées de ce serment.


        Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

        Conformément au 2° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

      • Article 41-4

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont nommées à une fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28.

        Avant leur première affectation à une fonction judiciaire, elles prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

      • Article 41-5

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans.

        Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2.

        Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.

      • Article 41-6

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin du détachement judiciaire de l'intéressé.

        Lorsque les sanctions prononcées à l'encontre de la personne visée à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont celles qui sont prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45, elles produisent le même effet vis-à-vis du corps d'origine.

      • Article 41-7

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Sous réserve de l'application de l'article 41-9, les personnes faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont, au terme de leur détachement, réintégrées de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

        La commission visée à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des personnes ayant fait l'objet d'un détachement judiciaire.

        Trois mois au plus tard avant la date prévue pour l'expiration du détachement judiciaire, l'intéressé fait connaître à la commission visée à l'alinéa précédent le type de fonctions qu'il souhaiterait exercer ainsi que le lieu d'affectation qu'il désirerait recevoir. Dans les deux mois suivant sa demande de réintégration, la commission l'invite à choisir sur une liste de trois affectations l'emploi dans lequel il sera nommé.

        La commission arrête la liste des affectations mentionnées à l'alinéa précédent au vu des propositions que lui font, sur sa demande, les services compétents des ministères appelés à accueillir, le cas échéant, l'intéressé à l'issue de son détachement. Si la personne faisant l'objet d'un détachement judiciaire n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou à défaut de propositions permettant à la commission d'établir la liste des affectations, celle-ci arrête l'emploi dans lequel il sera nommé à l'expiration de son détachement judiciaire.

        Durant deux ans à compter de la réintégration dans la fonction publique de la personne ayant fait l'objet d'un détachement judiciaire, aucune modification de ses fonctions ou de son affectation ne peut intervenir sans l'avis conforme de la commission.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Article 41-8

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Le nombre des détachements judiciaires ne peut excéder un vingtième des emplois de chacun des deux grades.

      • Article 41-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

        Peuvent être nommées au premier et au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.

        Pour toute nomination au deuxième grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de sept années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

        Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.


        Conformément au II de l’article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 41-9-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Les nominations prononcées en application des articles 40-12 et 41-9 s'imputent sur les quotas de nominations fixées pour chaque niveau hiérarchique à l'article 25.


        Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

        Conformément au 2° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

    • Article 41-10 A

      Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1728 du 22 décembre 2021 - art. 1

      Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés ni composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.

      • Article 41-10

        Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

        Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, de juge du tribunal de police, de juge chargé de valider les compositions pénales ou de substitut près les tribunaux judiciaires, les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

        Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.

        Elles peuvent également être désignées pour présider l'audience de règlement amiable.

        Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

        Elles doivent remplir l'une des conditions suivantes :

        1° Satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

        2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;

        3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;

        4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.

        Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

      • Article 41-11

        Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

        Les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. Ils traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale.

        En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

        Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

        Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

        Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale.

        Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les deuxième à quatrième alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section.

      • Article 41-12

        Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, dans les formes prévues à l'article 28. Six mois au moins avant l'expiration de leur mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les formes prévues au même article 28. Il est de droit dans la même juridiction.

        Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans.

        L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent article.

        Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Les trois derniers alinéas de l'article 25-1 sont applicables aux stagiaires.

        La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au quatrième alinéa du présent article.

        Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même quatrième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction.

        Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

        Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.


        Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

        Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

      • Article 41-13

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

        Les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis au présent statut.

        Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

        Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.

        Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

        Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal judiciaire ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions.

      • Article 41-14

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

        Par dérogation à l'article 8, les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort du tribunal judiciaire où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

        Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa du même article 8, ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

        En cas de changement d'activité professionnelle, le magistrat en informe le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.

        Le magistrat ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président du tribunal judiciaire auquel l'intéressé est affecté décide, à la demande de celui-ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge du tribunal ou, s'il exerce des fonctions d'assesseur, qu'elle sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision de renvoi n'est pas susceptible de recours.

        Le magistrat ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

      • Article 41-15

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 39

        Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du magistrat.

      • Article 41-16

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 39

        Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15.

        Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.

      • Article 41-25

        Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

        Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l'audience de règlement amiable. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

      • Article 41-26

        Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 janvier 2029

        Modifié par LOI n°2021-1728 du 22 décembre 2021 - art. 1
        Modifié par LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 12 (VD)

        Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal.

        En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

        Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

        Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

        Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les deuxième à avant-dernier alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section.

      • Article 41-27

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

        Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.

        Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

        L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

        Lorsqu'ils sont nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées avant d'être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.

      • Article 41-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 8

        Les magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont soumis au présent statut.
        Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
        Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
        Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
        Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats honoraires remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.

      • Article 41-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 8

        Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent, dans le ressort du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions juridictionnelles, ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
        Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
        En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 en informent le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, l'incompatibilité entre leur nouvelle activité et l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
        Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci.

      • Article 41-30

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Création LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 40

        Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

      • Article 41-31

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

        Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

        Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-30.


        Conformément au C du VI de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la date de la publication ladite loi organique.

      • Article 41-32

        Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

        Création LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 40

        Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision au profit des magistrats, en fonction des besoins :
        a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l'accomplissement de telles activités à la Cour de cassation ;
        b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ;
        c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.
        L'exercice desdites activités est incompatible avec celui des activités juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25. Les magistrats honoraires ne peuvent les accomplir au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Ils ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
        Les magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article.