Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
Ils sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
Pour l'application de l'article 7-2, ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.
Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.