Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 12/08/2016En vigueur depuis le 12 août 2016

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Article 41-16

Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 39

Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15.

Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.