Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 31/12/2024En vigueur depuis le 31 décembre 2024

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Article 41-3

Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation.

Pendant la durée du stage, ces personnes visées à l'article 41 sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, elles prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevées de ce serment.


Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Conformément au 2° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.