Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      Les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les sociétés coopératives de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi.

      Les associés se groupent et se choisissent librement.

      Les sociétés coopératives de production peuvent prendre l'appellation de sociétés coopératives de travailleurs, ou de sociétés coopératives ouvrières de production ou encore de sociétés coopératives et participatives, lorsque leurs statuts le prévoient.

    • Les sociétés coopératives de production sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par celles du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.

    • Les sociétés coopératives de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme, soit de société par actions simplifiée.

      Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes.

      Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

    • Article 3 bis

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      1° Par dérogation au sixième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.

      2° La mise en location-gérance, les apports en société ou les cessions d'actifs immobilisés d'une société coopérative de production au bénéfice d'une ou de sociétés n'ayant pas la qualité de coopérative sont soumises aux dispositions des cinq premiers alinéas du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Lorsqu'elles portent sur moins de la moitié de l'activité ou des actifs de la société, ces opérations sont soumises à une déclaration effectuée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d'une société coopérative de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots : " société coopérative ouvrière de production ”, " société coopérative de travailleurs ”, " société coopérative ouvrière de production ” ou " société coopérative et participative ”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l'indication du capital variable.

    • Les sociétés coopératives de production peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé.

      Les statuts peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.

      Toutefois, les sociétés coopératives de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de deux lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

      Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société coopérative de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.

    • L'admission en qualité d'associé ne peut être subordonnée à l'engagement de souscrire ou d'acquérir plus d'une part sociale.

      Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l'entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu'ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales. Dans ce cas, ils ne peuvent imposer aux associés, pour la libération ou l'acquisition de ces parts, des versements supérieurs au plafond prévu à l'article L. 3251-3 du code du travail.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

      L'admission en qualité d'associé est prononcée par l'assemblée des associés ou, selon le cas, par l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité dans les conditions définies à l'article 14.

      L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire doit statuer sur la demande d'admission comme associé présentée par toute personne majeure employée de façon continue depuis au moins un an dans l'entreprise. En cas de rejet de la demande, celle-ci peut être renouvelée chaque année.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31

      Les statuts peuvent prévoir que toute personne majeure, ayant été employée dans l'entreprise pendant un délai qu'ils précisent, est admise sur simple demande en qualité d'associé, soit de plein droit, soit à défaut d'opposition émanant de la prochaine assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité requise pour la modification des statuts. L'admission est constatée par les gérants, par le conseil d'administration ou le directoire ou par l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, selon le cas.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

      Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.

      L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 26

      Sauf stipulations contraires des statuts :

      1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;

      2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

      La mise à la retraite, le licenciement pour cause économique ou l'invalidité rendant l'intéressé inapte au travail n'entraînent pas la perte de la qualité d'associé.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 14/07/1992Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 26 () JORF 14 juillet 1992

        Tous les associés ayant satisfait à leurs obligations statutaires ont le droit de participer aux assemblées d'associés, dont les réunions ne peuvent être remplacées par des consultations écrites, ou, selon le cas, aux assemblées générales.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

        Les statuts peuvent prévoir, lorsque les associés sont employés dans des établissements dispersés ou lorsque leur effectif excède un nombre qu'ils déterminent, que l'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale est précédée par des assemblées de sections auxquelles s'appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales.

        Ces assemblées de sections délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent, sur le même ordre du jour, quinze jours au plus tard après les assemblées de sections, en assemblée d'associés ou, selon le cas, en assemblée générale. Les statuts déterminent la répartition des associés en sections et le nombre de délégués à l'assemblée des associés ou, selon le cas, à l'assemblée générale.

        Le nombre de voix dont disposent ces délégués est proportionnel à celui des associés présents ou représentés dans les assemblées de sections.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

        Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

        Les conditions de quorum et de majorité sont appréciées en fonction du nombre de voix pouvant valablement être exprimées à l'assemblée par les membres présents ou représentés.

        Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé. Les statuts doivent limiter le nombre des procurations pouvant être établies au nom d'un même associé, de façon telle qu'aucun associé ne puisse, en sus de sa propre voix, disposer de plus d'une voix si la société coopérative de production comprend moins de vingt associés et d'un nombre de voix excédant le vingtième des associés lorsqu'elle comprend vingt membres ou plus.

      • Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue. Les dispositions des articles L. 225-22, L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de production.

        Lorsque la société coopérative de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d'administrateurs, de membres du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue.

      • Lorsque la société coopérative de production est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, les gérants ou les membres de l'organe de direction sont nommés par l'assemblée des associés, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

        Si elle compte plus de vingt associés, un conseil de surveillance est constitué ; il est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par l'assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.

        Les fonctions de gérant ou de membre de l'organe de direction et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.

        Les gérants ou les membres de l'organe de direction et les membres du conseil de surveillance sont, sauf stipulations contraires des statuts, rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

        Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants ou les membres de l'organe de direction.

        A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société.

        Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.

        Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.

        La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

        Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31

        Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration, les membres du directoire et les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.

        Dans les conditions prévues à l'article 15, lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de travail, les conditions d'un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l'acte prévoyant leur nomination à l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. A défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l'exercice de l'une des fonctions mentionnées au même premier alinéa.

        En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9, L. 1234-10 et L. 1237-9 du code du travail.

        Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.

        Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.

      • La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions de gérant, de membre du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de membre de la direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, de la société coopérative de production n'ont pas pour effet de porter atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par les intéressés avec la société.

      • Les sociétés coopératives de production sont soumises à l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles L. 223-35 et L. 225-218 du code de commerce.

        Les sociétés coopératives de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi.

        Sans considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      En cas de liquidation d'une société coopérative de production, l'actif net qui subsiste après paiement du passif, remboursement des parts sociales libérées et, s'il y a lieu, distribution des répartitions différées, est dévolu soit par les statuts, soit par l'assemblée des associés ou, selon le cas, par l'assemblée générale, à une ou plusieurs sociétés coopératives de production ou unions de sociétés coopératives de production ou fédérations de sociétés coopératives de production, à une personne morale de droit public, ou à une oeuvre d'intérêt général, coopératif ou professionnel ne poursuivant par un but lucratif.

      Il ne peut être ni directement ni indirectement réparti entre les associés ou travailleurs ou leurs ayants droit.