Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

En vigueur depuis le 02/08/2014En vigueur depuis le 02 août 2014

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 32

L'admission en qualité d'associé ne peut être subordonnée à l'engagement de souscrire ou d'acquérir plus d'une part sociale.

Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l'entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu'ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales. Dans ce cas, ils ne peuvent imposer aux associés, pour la libération ou l'acquisition de ces parts, des versements supérieurs au plafond prévu à l'article L. 3251-3 du code du travail.