Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
    Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 9

    La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.

    Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

    Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

    La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

  • Article 21

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :

    A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

    L'article 2449 du code civil ;

    2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

    3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;

    4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;

    5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;

    6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;

    7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;

    8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

    9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;

    10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;

    11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;

    12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales;

    13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;

    14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;

    15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

    16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

    17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

    18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;

    19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

    20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;

    21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.

    B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

    C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 10

    La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :

    A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

    L'article 2449 du code civil ;

    2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

    3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;

    4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;

    5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;

    6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;

    7° Les articles L. 213-13 et L. 332-29, les titres III à VI du livre Ier du code de l'urbanisme ;

    8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

    9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;

    10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;

    11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;

    12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales;

    13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;

    14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;

    15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

    16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

    17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

    18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;

    19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

    20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;

    21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.

    B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

    C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Article 22

    Version en vigueur du 07/06/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
    Création Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 () JORF 7 juin 2005

    La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues par l'article 18.

  • Article 23

    Version en vigueur du 03/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 03 août 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
    Modifié par ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 12

    La commission comprend onze membres :

    a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

    b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

    c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

    d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

    e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;

    f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

    g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

    h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

    Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

    Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

    Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve de l'alinéa précédent.

    La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

    Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.

    En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.