Article 26
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-1019 du 13 novembre 2024 - art. 13
Modifié par LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018 - art. 20 (V)La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, est applicable :
1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;
2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388 et L. 395 du même code ;
4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388 et L. 395 du même code ;
5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 et L. 395 du même code ;
6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;
7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.
Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.
Article 27
Version en vigueur depuis le 08/07/1977Version en vigueur depuis le 08 juillet 1977
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.