Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur depuis le 15/11/2024En vigueur depuis le 15 novembre 2024

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Article 26

Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

Modifié par Ordonnance n°2024-1019 du 13 novembre 2024 - art. 13
Modifié par LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018 - art. 20 (V)

La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, est applicable :

1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388 et L. 395 du même code ;

4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388 et L. 395 du même code ;

5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 et L. 395 du même code ;

6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.