Article 2-2
Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994
Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.
Article 2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l' article L. 16 du code électoral .
Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.
Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 du code électoral , le répertoire électoral unique complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Les recours prévus à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 du même code peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 2-4
Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994
Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant :
1° Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ;
2° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant ;
3° Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans cet Etat ;
4° Qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France.
Article 2-5
Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994
L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l'Union européenne.
Article 2-6
Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994
L'Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale.
Article 2-7
Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994
Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires.
Article 2-8
Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994
Sera punie des peines prévues à l'article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois lors du même scrutin pour l'élection au Parlement européen.