Article 1
Version en vigueur du 16/01/1990 au 27/06/2018Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 27 juin 2018
Abrogé par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990Le mode d'élection des représentants français au Parlement européen, tel qu'il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu'en vertu d'une nouvelle loi.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/06/2018Version en vigueur depuis le 27 juin 2018
L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du même code est porté à quatre mois.
Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence.
Article 2-1
Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi.
Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.