Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité social d'administration ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 17
Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 18
Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d'enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d'encadrement, de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure.Article 12
Version en vigueur depuis le 15/01/1986Version en vigueur depuis le 15 janvier 1986
Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.
Article 13
Version en vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 145 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 6 () JORF 3 février 2002Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 19
Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;
2° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 20
Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes :
1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus pour l'application du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée ci-dessus. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/02/2002Version en vigueur depuis le 03 février 2002
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 9 () JORF 3 février 2002
Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 21
Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.
Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 15.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 147 () JORF 3 mai 2007
Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 17.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 22
I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.
II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 15 et de l'article 17 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 18 et au II de l'article 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 24
Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .
Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Se reporter aux conditions d'application de l'article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022.
Article 20-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 25
L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche régis par le présent décret doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.
Article 20-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 20 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 20-1 est augmenté à due concurrence.
Article 20-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 26
L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.
Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Se reporter aux conditions d'application de l'article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022.
Article 21
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 27
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .
Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 28
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur de recherche hors classe
Echelon spécial
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur de recherche
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant dix échelons.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 24
Version en vigueur depuis le 15/01/1986Version en vigueur depuis le 15 janvier 1986
Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.
Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163
Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;
2° Au choix.
Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.
Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31
Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions précisées ci-après :
1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.
Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l' article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/02/2002Version en vigueur depuis le 03 février 2002
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 15 () JORF 3 février 2002
Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26.
Article 28
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 154 () JORF 3 mai 2007
Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 29
I.-Le classement dans le corps des ingénieurs d'études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.
II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.
Article 29-1
Version en vigueur du 31/03/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 156 () JORF 3 mai 2007
Création Décret n°2002-438 du 29 mars 2002 - art. 2 () JORF 31 mars 2002Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 26 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 26 ci-dessus dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.
Article 29-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 26 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 28 et au II de l'article 29. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article 30-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau d'avancement annuel établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.
Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 30 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 30-1 est augmenté à due concurrence.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Ingénieur d'études hors classe 12e échelon 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 2 ans et 6 mois 8e échelon 2 ans et 6 mois 7e échelon 2 ans et 6 mois 6e échelon 2 ans et 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an et 6 mois Ingénieur d'études de classe normale 14e échelon - 13e échelon 3 ans 12e échelon 2 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 1 an 6 mois 6e échelon 1 an 6 mois 5e échelon 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 6 mois 3eéchelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31
Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
Article 33
Version en vigueur depuis le 15/01/1986Version en vigueur depuis le 15 janvier 1986
Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.
Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.
Ils peuvent se voir confier des missions d'administration.
Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.
Article 34
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163
Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après.
2° Au choix, selon les modalités suivantes :
Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31
Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.
Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l' article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 35-1
Version en vigueur depuis le 03/02/2002Version en vigueur depuis le 03 février 2002
Création Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 19 () JORF 3 février 2002
Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 35.
Article 36
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 160 () JORF 3 mai 2007
Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 30
Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.
Article 37-1
Version en vigueur du 31/03/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 162 () JORF 3 mai 2007
Création Décret n°2002-438 du 29 mars 2002 - art. 4 () JORF 31 mars 2002Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 35 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 35 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
16e échelon
-
15e échelon
3 ans
14e échelon
3 ans
13e échelon
3 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 moisArticle 38-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31
Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 40
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 67 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 3 (V) JORF 25 septembre 1991Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :
1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;
2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;
3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 40-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.
Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l'enseignement, aux formes d'activité pratique d'enseignements.
II. - Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l'encadrement et de l'animation d'une équipe.
III. - Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31
I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.
II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31
I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze années de services publics.
II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
Article 43-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 42 et du 3° du I de l'article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 42, des 1° et 2° du I de l'article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes.Article 44
Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011
I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret.
II.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 43 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 46 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Article 45
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/02/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 février 2002
Abrogé par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 23 () JORF 3 février 2002
Modifié par Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 5I - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé les catégories C et D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de recherche et de formation soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 49 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
- six douzièmes, s'il s'agit d'un garde classé dans la catégorie D ;
- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
II - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés à l'échelon du grade de début doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 49 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
"L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable, que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 42 et 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 47
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163
Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.Article 48
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163
Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 49-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2006Version en vigueur depuis le 05 mars 2006
Création Décret n°2006-257 du 3 mars 2006 - art. 16 () JORF 5 mars 2006
Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Ce corps comprend le grade d'adjoint technique de recherche et de formation classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Article 50-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. ― Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives.
Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils sont chargés d'assister les personnels en charge de l'enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales.
Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux d'enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l'enseignement.
II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.
III. - Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.
Article 50-2
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Création Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 32Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au IV de l'article 52 ou au III de l'article 53, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer ces fonctions, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent.
Article 51
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163
I. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.
Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 15.
II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.
III. - La liste des branches d'activité professionnelle et la liste des emplois-types sont fixées conformément à l'article 9.
Les règles générales de l'organisation des concours, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
IV. - Les dispositions du II et des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le présent décret.
V. - Pour l'application du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours conformément au dernier alinéa de l'article 128.
Article 52
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 34I. - Les recrutements sans concours d'accès au grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.
II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 52-1.
III. - Les candidats aux recrutements établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
IV. ― Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 52-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7I.-L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 52 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 52-2 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'établissement organisant le recrutement.
Article 52-2
Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 35I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
IV.-Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Article 52-3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 36
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 2° JORF 3 mai 2007Les agents recrutés en application des articles 52 à 52-2 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 53
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 37I.-Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 15 ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
II.-Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. ― Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sous réserve des dispositions du second alinéa, les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 51, sont classées, dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.
Article 55
Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/08/1990Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 août 1990
Les agents nommés dans le corps des adjoints techniques techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 57 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 54 ci-dessus.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Article 55
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 39Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 56
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 40I. ― L'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. ― Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 57
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 41Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.