Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 01/09/2011En vigueur depuis le 01 septembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 46

Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 27

Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 42 et 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.