Article 2
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Le domaine de compétence, la composition et l'organisation des commissions visées à l'article 1er sont déterminés par arrêté du ministre compétent. Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T., participe aux travaux de la commission.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Les commissions de l'informatique et de la bureautique :a) Donnent leur avis sur les conditions détaillées d'informatisation des services, établissements et organismes définis à l'article 1er ; à cette fin, elles proposent au ministre, pour répondre aux besoins exprimés par les services, un schéma directeur comprenant en particulier un plan de réalisation pluriannuel.
b) Assistent le ministre dans l'élaboration des orientations générales du schéma directeur. Ces orientations générales sont mises à jour en tant que de besoin et au moins tous les trois ans. Elles sont soumises pour avis au comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
c) Présentent un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures définies par les orientations générales et le schéma directeur, comportant notamment une mise à jour des besoins prévisionnels en matériels et logiciels nécessaires à cette mise en oeuvre. Ces rapports sont transmis pour information au comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques et de bureautique donnent lieu à un avis motivé de la commission de l'informatique et de la bureautique compétente qui doit faire état de la position du représentant du ministre des P.T.T.En cas d'avis défavorable de ce dernier, le ministre des P.T.T. peut, pendant un délai de quinze jours, saisir le comité restreint prévu à l'article 11. Il en informe par lettre le ministre compétent.
A défaut de saisine du comité restreint, dans ce délai, l'avis du ministre des P.T.T. est réputé favorable.
Article 5
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Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique, couvrant un ou plusieurs domaines du schéma directeur, peuvent être conclues entre le ministre concerné, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. après avis de la commission de l'informatique et de la bureautique du ministère concerné.En ce cas, les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services correspondant sont dispensés des consultations préalables prévues aux articles 4, 13 et 14.
Lorsqu'il apparaît que les engagements contenus dans la convention de développement n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre concerné, le retour à la procédure définie à l'article 4.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration chargé de définir les orientations générales en matière d'utilisation de l'informatique et de la bureautique dans les administrations de l'Etat, de coordonner les projets et les réalisations des différents ministères, de connaître des problèmes de formation des personnels et de transformation dans l'organisation et le fonctionnement de l'administration liés à la mise en oeuvre de ces actions.Les projets d'orientations générales des schémas directeurs des services, établissements et organismes définis à l'article 1er lui sont soumis pour avis, après leur examen par les commissions prévues à l'article 3.
Les avis du comité sont notifiés aux ministres concernés.
Article 7
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Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Le comité interministériel de l'informatique dans l'administration est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le secrétaire général du Gouvernement.Il comprend :
Un vice-président nommé par le Premier ministre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget ou son représentant.
Le ministre de l'industrie et de la recherche ou son représentant.
Le ministre des P.T.T. ou son représentant.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ou son représentant.
Le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ou son représentant.
Le ministre de la défense ou son représentant.
Le ministre des transports ou son représentant.
Le ministre de l'urbanisme et du logement ou son représentant.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ou son représentant.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget ou son représentant.
Le ou les ministres concernés par l'ordre du jour ou leurs représentants.
Le chef de la mission à l'informatique et, en tant que de besoin, le directeur général de l'INSEE participent également aux délibérations du comité.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Le vice-président du comité présente une fois par an le bilan de l'action d'informatisation des administrations.Il soumet au comité les projets qui dépassent le cadre d'une seule administration.
Il réunit chaque fois que cela est nécessaire les présidents des commissions de l'informatique et de la bureautique des différents ministères qui lui adressent toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission.
Article 9
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Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Le secrétaire général du comité est nommé par le Premier ministre et placé sous son autorité. Il reçoit, en tant que de besoin, le concours des services du ministère de l'industrie et de la recherche et de la mission à l'informatique.