Décret n°84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements.

En vigueur depuis le 29/06/1984En vigueur depuis le 29 juin 1984

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984

Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986

Les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques et de bureautique donnent lieu à un avis motivé de la commission de l'informatique et de la bureautique compétente qui doit faire état de la position du représentant du ministre des P.T.T.

En cas d'avis défavorable de ce dernier, le ministre des P.T.T. peut, pendant un délai de quinze jours, saisir le comité restreint prévu à l'article 11. Il en informe par lettre le ministre compétent.

A défaut de saisine du comité restreint, dans ce délai, l'avis du ministre des P.T.T. est réputé favorable.