Décret n°84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984

    Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986

    Un comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements informatiques et de bureautique dont il est saisi dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret est placé auprès du ministre de l'industrie et de la recherche.

    Il est composé, sous la présidence du vice-président du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration prévu à l'article 6 :

    D'un membre nommé par le ministre de l'industrie et de la recherche.

    D'un membre nommé par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;

    D'un membre nommé par le ministre des P.T.T.

    D'un membre nommé par le secrétaire d'Etat chargé du budget.

    Du chef de la mission à l'informatique.

    De deux membres nommés par le ministre concerné par l'ordre du jour, ce ministre pouvant demander l'audition par le comité interministériel d'un ou deux experts de son choix.

    Le secrétaire général du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et le secrétaire général de la commission centrale des marchés assistent également aux réunions du comité.

    Les membres du comité restreint nommés par les ministres sont leurs représentants au comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes formes.

    La saisine du comité restreint suspend la réalisation des projets qui lui sont soumis.

    Le comité émet un avis sur l'opportunité des projets. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le comité peut consulter suivant les cas, le représentant de la commission spécialisée des marchés de l'informatique, créés par le décret du 13 mars 1972 ou le représentant du crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984

    Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986

    Le comité restreint doit faire connaître son avis dans le délai d'un mois à partir de la date de la lettre du ministre des P.T.T. prévue à l'article 4. Toutefois, le président du comité restreint peut, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai dans la limite d'un mois par décision motivée notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier.

    Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

    L'avis du comité est définitif.