Décret n°84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements.

En vigueur depuis le 29/06/1984En vigueur depuis le 29 juin 1984

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984

Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986

Des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique, couvrant un ou plusieurs domaines du schéma directeur, peuvent être conclues entre le ministre concerné, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. après avis de la commission de l'informatique et de la bureautique du ministère concerné.

En ce cas, les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services correspondant sont dispensés des consultations préalables prévues aux articles 4, 13 et 14.

Lorsqu'il apparaît que les engagements contenus dans la convention de développement n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre concerné, le retour à la procédure définie à l'article 4.