Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

    Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.

    Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

    Lorsque son fonctionnement est assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

    -soit à ce centre de gestion ;

    -soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.

    Lorsque son fonctionnement n'est pas assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

    -soit au centre de gestion compétent pour le département où exerce le fonctionnaire poursuivi ;

    -soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;

    -soit à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi ;

    -soit au siège d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dont ne relève pas le fonctionnaire poursuivi.

    Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d'une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'autre part.

    Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

    Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

    Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale :

    1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;

    2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire ;

    3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.

    Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

    Par dérogation au sixième alinéa de l'article 1er, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel, tirés au sort par le président du conseil de discipline parmi une liste dressée par le secrétariat du conseil de discipline et comportant tous les agents occupant un emploi fonctionnel dans la région.

    Lorsque les dispositions de l'article 1er n'ont pas permis la composition du conseil de discipline en ce qui concerne un fonctionnaire de catégorie A autre qu'un sapeur-pompier professionnel, la liste prévue à l'alinéa précédent est utilisée dans les mêmes conditions pour compléter ou, le cas échéant, constituer la représentation du personnel au conseil de discipline.

    Lorsque le conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un sapeur-pompier professionnel occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental, de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi classé équivalent en application de l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les représentants du personnel sont tirés au sort sur une liste nationale d'agents occupant ces emplois dressée par le ministre chargé de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux du service d'incendie et de secours de l'intéressé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/12/1996Version en vigueur depuis le 03 décembre 1996

    Modifié par Décret n°96-1040 du 2 décembre 1996 - art. 3 ()

    Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger.

    Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

    L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

    L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.

    A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article R. 137-16 du code général de la fonction publique relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

    Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.

    Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

    Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

    Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

    A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents.

    Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.

    La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale.

    Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité territoriale.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.

    Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.

    Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 8 du présent décret, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

    Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité territoriale décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 23

    L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée.

    La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire.

  • Article 15

    Version en vigueur du 19/09/1989 au 10/12/2020Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 24

    La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret.

    Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 12, une sanction autre que l'une de celles du premier groupe a été prononcée, le fonctionnaire peut également saisir le conseil de discipline de recours.

    Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d'un mois prévu à l'article 23 du présent décret et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.

  • Article 16

    Version en vigueur du 19/09/1989 au 10/12/2020Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 24

    La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours.

    Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

    Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la personne publique auprès de laquelle il est placé, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

    Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation précitée. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le fonctionnaire.

    Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline et de l'autorité territoriale ou de son représentant ne sont pas remboursés.