Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

En vigueur depuis le 11/12/2025En vigueur depuis le 11 décembre 2025

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Article 17

Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la personne publique auprès de laquelle il est placé, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation précitée. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le fonctionnaire.

Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline et de l'autorité territoriale ou de son représentant ne sont pas remboursés.