Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 26

    Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.


    Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.

  • Article 30-1

    Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 27

    Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. "


    Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

    Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.

    L'autorité territoriale statue, après avis du conseil de discipline.

    Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 28

    A l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel dont l'emploi est classé en catégorie A ou en catégorie B, l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination dispose des mêmes droits que ceux prévus pour l'autorité territoriale par les articles 7, 12 et 17 du présent décret.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conseils de discipline placés auprès des collectivités et établissements dont les personnels sont soumis au statut particulier prévu à l'article L. 417-1 du code général de la fonction publique.

  • Article 34

    Version en vigueur du 19/09/1989 au 11/12/2025Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 11 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

    La procédure disciplinaire instituée par le présent décret entrera en vigueur à la date d'installation des commissions administratives paritaires régies par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé.

  • Article 35

    Version en vigueur du 19/09/1989 au 10/12/2020Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 29

    Les conseils de discipline de recours seront mis en place le 1er janvier 1990.

    Les dossiers en instance auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont transmis à la même date au secrétariat compétent qui, sans délai, en accuse réception et notifie cette transmission au requérant et à l'autorité territoriale ; le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret court à partir du jour de cette notification.

  • Article 36

    Version en vigueur du 19/09/1989 au 11/12/2025Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 11 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

    A la date d'installation des commissions administratives paritaires prévues par le décret du 17 avril 1989 précité, les articles R. 353-60 à R. 353-68, R. 414-15 à R. 414-28, R. 444-65 à R. 444-87 et R. 444-179 du code des communes et le décret n° 59-753 du 30 juin 1959 relatif aux sanctions et à la procédure disciplinaire concernant les inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours cesseront d'être en vigueur.

    A la même date, les dispositions des articles R. 352-27 à R. 352-47 du code des communes cesseront d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989

    Le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisé est abrogé.