Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :

    1° Le Président de la République ;

    2° Le Premier ministre ;

    3° Le président du Sénat ;

    4° Le président de l'Assemblée nationale ;

    5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;

    6° Les autres membres du Gouvernement ;

    7° Le président du Conseil constitutionnel ;

    8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

    9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.

    Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes.

    Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé.

    Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants :

    1° Les drapeaux et étendards des armées ;

    2° Les monuments aux morts pour la patrie.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant la nuit à l'occasion d'événements importants de la vie nationale.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y ont droit sont précisées par décret.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme ont droit au salut des militaires et marins de tous grades.

    Le sous-préfet et le secrétaire général de la préfecture en uniforme doivent le salut aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires ou marins.