Article 30
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.
Article 31
Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre ;
3° Le président du Sénat ;
4° Le président de l'Assemblée nationale ;
5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;
6° Les autres membres du Gouvernement ;
7° Le président du Conseil constitutionnel ;
8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.
Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.
Article 32
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes.
Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé.
Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.
Article 33
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants :
1° Les drapeaux et étendards des armées ;
2° Les monuments aux morts pour la patrie.
Article 34
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant la nuit à l'occasion d'événements importants de la vie nationale.
Article 35
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y ont droit sont précisées par décret.
Article 36
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme ont droit au salut des militaires et marins de tous grades.
Le sous-préfet et le secrétaire général de la préfecture en uniforme doivent le salut aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires ou marins.