Article 37
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas.
Article 38
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d'autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret.
Article 39
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.