Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 107
    Modifié par Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 3 () JORF 29 septembre 1990

    Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les emplois qui sont ouverts au titre des concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peuvent atteindre dans les disciplines de la recherche biologique et médicale 40 p. 100 des recrutements dans le corps et dans les autres disciplines le tiers des recrutements.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 106

    Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury. Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

    Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.

    Le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.

    Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.

    Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

    Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.

    Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

    Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 5

    Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission auprès de l'un des départements scientifiques dont les activités concernent la section dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir.

    Chaque jury comprend :

    -le directeur d'institut ou son représentant, président ;

    -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du président ;

    -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département, parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

    Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du C. N. R. S., choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984

    Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1983, un rapport d'activité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984

    La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A et B ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.