Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 3

    Les sections du Comité national de la recherche scientifique constituent, pour les corps de chercheurs du C. N. R. S., les instances d'évaluation prévues au titre II du décret susvisé du 30 décembre 1983.

    Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation conformément aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 2

    Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes est fixée, après avis du conseil scientifique, par le président de l'établissement.

  • Article 4-2

    Version en vigueur depuis le 29/09/1990Version en vigueur depuis le 29 septembre 1990

    Création Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

    La liste des établissements publics et des institutions de recherche assimilés pour l'application des dispositions du premier alinéa des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé à des établissements publics de recherche est fixée par décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 160

    Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 11/12/2011Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 11 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13
    Modifié par Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 10 (V) JORF 29 septembre 1990
    Création Décret n°90-68 du 17 janvier 1990 - art. 1 () JORF 18 janvier 1990

    Les candidats aux concours pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

  • Article 5-2

    Version en vigueur du 18/01/1990 au 29/09/1990Version en vigueur du 18 janvier 1990 au 29 septembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 10 (V) JORF 29 septembre 1990
    Création Décret n°90-68 du 17 janvier 1990 - art. 1 () JORF 18 janvier 1990

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux concours pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 107
      Modifié par Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 3 () JORF 29 septembre 1990

      Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les emplois qui sont ouverts au titre des concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peuvent atteindre dans les disciplines de la recherche biologique et médicale 40 p. 100 des recrutements dans le corps et dans les autres disciplines le tiers des recrutements.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 106

      Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury. Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

      Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.

      Le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.

      Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.

      Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

      Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.

      Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

      Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 5

      Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission auprès de l'un des départements scientifiques dont les activités concernent la section dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir.

      Chaque jury comprend :

      -le directeur d'institut ou son représentant, président ;

      -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du président ;

      -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département, parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

      Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du C. N. R. S., choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984

      Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1983, un rapport d'activité.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984

      La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A et B ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984

      Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

      Toutefois, lorsque le jury d'admissibilité siège au titre du concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, seuls les membres de la section du Comité national de la recherche scientifique appartenant aux collèges électoraux A1 et A2 et les membres nommés d'un rang égal à celui des membres de ces collèges sont admis à siéger.

      Les commissions interdisciplinaires prévues à l'articles 25 du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont érigées en jurys d'admissibilité pour les recrutements de directeurs de recherche de 2e classe auxquels il est procédé en exécution du 1° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les règles de composition et de fonctionnement figurant au premier alinéa du présent article pour les sections du Comité national de la recherche scientifique leur sont applicables.

    • Article 12-1

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 2

      Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 6

      Il est créé en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un jury d'admission commun aux concours de recrutement des directeurs de recherche du C. N. R. S..

      Ce jury est présidé par le président ou son représentant.

      Il comprend en outre :

      a) Le directeur général délégué aux ressources et les directeurs des départements scientifiques ou leurs représentants, membres de droit ;

      b) Des personnalités scientifiques en nombre égal à celui des membres de droit mentionnés au a.

      Ces personnalités sont nommées par le ministre chargé de la recherche parmi les membres du Comité national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique.

      La moitié de ces personnalités doit être choisie parmi les chercheurs du C. N. R. S. élus au Comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 27/12/1984Version en vigueur depuis le 27 décembre 1984

      La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue aux articles 52 et 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A1 et A2 et les membres nommés d'un rang égal à celui des membres de ces collèges.