Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur du 28/12/1984 au 03/10/1996Version en vigueur du 28 décembre 1984 au 03 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1996

    L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire du C.N.R.S. dans l'exercice de ses fonctions appartient au C.N.R.S. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si le C.N.R.S. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

    Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par le C.N.R.S..

    Le C.N.R.S. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

    Lorsque des recherches sont effectuées par le C.N.R.S. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 3

      Les sections du Comité national de la recherche scientifique constituent, pour les corps de chercheurs du C. N. R. S., les instances d'évaluation prévues au titre II du décret susvisé du 30 décembre 1983.

      Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation conformément aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

    • Article 4-1

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 2

      Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes est fixée, après avis du conseil scientifique, par le président de l'établissement.

    • Article 4-2

      Version en vigueur depuis le 29/09/1990Version en vigueur depuis le 29 septembre 1990

      Création Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

      La liste des établissements publics et des institutions de recherche assimilés pour l'application des dispositions du premier alinéa des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé à des établissements publics de recherche est fixée par décret.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 160

      Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée.

    • Article 5-1

      Version en vigueur du 29/09/1990 au 11/12/2011Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 11 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13
      Modifié par Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 10 (V) JORF 29 septembre 1990
      Création Décret n°90-68 du 17 janvier 1990 - art. 1 () JORF 18 janvier 1990

      Les candidats aux concours pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

    • Article 5-2

      Version en vigueur du 18/01/1990 au 29/09/1990Version en vigueur du 18 janvier 1990 au 29 septembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 10 (V) JORF 29 septembre 1990
      Création Décret n°90-68 du 17 janvier 1990 - art. 1 () JORF 18 janvier 1990

      Les dispositions du troisième alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux concours pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe.

      • Article 6

        Version en vigueur du 29/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 01 septembre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 107
        Modifié par Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 3 () JORF 29 septembre 1990

        Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les emplois qui sont ouverts au titre des concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peuvent atteindre dans les disciplines de la recherche biologique et médicale 40 p. 100 des recrutements dans le corps et dans les autres disciplines le tiers des recrutements.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 106

        Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury. Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

        Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.

        Le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.

        Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.

        Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

        Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.

        Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

        Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 5

        Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission auprès de l'un des départements scientifiques dont les activités concernent la section dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir.

        Chaque jury comprend :

        -le directeur d'institut ou son représentant, président ;

        -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du président ;

        -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département, parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

        Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du C. N. R. S., choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984

        Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1983, un rapport d'activité.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984

        La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A et B ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984

        Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

        Toutefois, lorsque le jury d'admissibilité siège au titre du concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, seuls les membres de la section du Comité national de la recherche scientifique appartenant aux collèges électoraux A1 et A2 et les membres nommés d'un rang égal à celui des membres de ces collèges sont admis à siéger.

        Les commissions interdisciplinaires prévues à l'articles 25 du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont érigées en jurys d'admissibilité pour les recrutements de directeurs de recherche de 2e classe auxquels il est procédé en exécution du 1° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les règles de composition et de fonctionnement figurant au premier alinéa du présent article pour les sections du Comité national de la recherche scientifique leur sont applicables.

      • Article 12-1

        Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 2

        Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 6

        Il est créé en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un jury d'admission commun aux concours de recrutement des directeurs de recherche du C. N. R. S..

        Ce jury est présidé par le président ou son représentant.

        Il comprend en outre :

        a) Le directeur général délégué aux ressources et les directeurs des départements scientifiques ou leurs représentants, membres de droit ;

        b) Des personnalités scientifiques en nombre égal à celui des membres de droit mentionnés au a.

        Ces personnalités sont nommées par le ministre chargé de la recherche parmi les membres du Comité national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique.

        La moitié de ces personnalités doit être choisie parmi les chercheurs du C. N. R. S. élus au Comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 27/12/1984Version en vigueur depuis le 27 décembre 1984

        La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue aux articles 52 et 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A1 et A2 et les membres nommés d'un rang égal à celui des membres de ces collèges.

    • Article 15

      Version en vigueur du 18/01/1990 au 11/12/2011Version en vigueur du 18 janvier 1990 au 11 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13
      Modifié par Décret n°90-68 du 17 janvier 1990 - art. 2 () JORF 18 janvier 1990

      Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 27/12/1984 au 11/12/2011Version en vigueur du 27 décembre 1984 au 11 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13

      Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires du C.N.R.S. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 7

      Il est créé au C.N.R.S. une commission chargée de suivre la politique de mobilité conduite dans cet établissement en application de l'article L. 411-3 du code de la recherche à l'égard des membres des corps régis par le présent chapitre.

      Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés nommés par le président, sur proposition de ces organisations.

      Elle est informée de l'existence des postes vacants ou susceptibles de l'être. Elle établit chaque année le bilan des mutations et présente toutes suggestions utiles.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 8

      I - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, ont la qualité d'expert scientifique et technique au sens de cet article :

      a) Les membres des corps de chercheurs et de personnels ingénieurs, techniques et administratifs relevant du code de la recherche, les membres des corps d'enseignants-chercheurs relevant du code de l'éducation, les personnels contractuels techniques et administratifs régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé et les chercheurs contractuels régis par le décret du 17 janvier 1980 susvisé ;

      b) Des personnes choisies à raison de leurs compétences, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique.

      II - Par dérogation au second alinéa de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de chaque concours de recrutement comprend, outre un représentant du président, président, trois membres au moins, ayant la qualité d'expert en vertu du I du présent article, dont un membre choisi soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques et administratifs appartenant au Comité national de la recherche scientifique, ainsi que le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

      Dans chaque jury, les membres mentionnés au a du I ci-dessus doivent être de rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois mis au concours.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 9

      Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, d'une évaluation annuelle de leur activité. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un dossier annuel d'appréciation.

      L'entretien individuel, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité du fonctionnaire et de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus depuis le précédent entretien individuel. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

      Le dossier annuel d'appréciation établi sur proposition du supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien individuel est signé par le directeur d'unité ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte notamment une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite formulée par le directeur d'unité ou le chef de service. Il mentionne également les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle identifiés au cours de l'entretien.

      Ce dossier est communiqué au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

      Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 10

      Indépendamment de la procédure d'évaluationet d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 19 du présent décret, les travaux des fonctionnaires du C. N. R. S. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

      Les experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce fonctionnaire est affecté.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 11

      Le président du Centre national de la recherche scientifique reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche pour :

      1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement dans l'ensemble des corps de l'établissement et désigner les emplois à pourvoir ;

      2° Répartir les emplois à pourvoir :

      a) S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par discipline ou groupe de disciplines ;

      b) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branche d'activité professionnelle et emplois types ;

      c) S'agissant des concours internes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, soit par branche d'activité professionnelle et emplois types, soit par branche d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle ;

      3° Nommer et gérer dans les corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.

    • Article 22

      Version en vigueur du 28/12/1984 au 11/12/2011Version en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13

      Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général du C.N.R.S. que ces candidats présentent les garanties requises.