Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.

En vigueur depuis le 11/12/2011En vigueur depuis le 11 décembre 2011

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Article 20

Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 10

Indépendamment de la procédure d'évaluationet d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 19 du présent décret, les travaux des fonctionnaires du C. N. R. S. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Les experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce fonctionnaire est affecté.