Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société civile professionnelle d'architecture et à chacun des architectes associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Tout architecte associé qui a été condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 30 (alinéa 2).
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux .
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
L'architecte associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle d'architecte à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 29.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
La suspension disciplinaire de la société s'applique à tous les associés architectes sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux.
En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le président du conseil régional .
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
La qualité d'architecte associé est assimilée à celle d'architecte pour la collation du titre d'architecte honoraire.