Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    La société prend fin à l'expiration du temps pour laquelle elle a été constitué.

    Toutefois la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    La radiation du tableau de l'ordre de tous les architectes associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

    La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du président du conseil régional une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.

    Les architectes associés radiés du tableau de l'ordre ne peuvent être liquidateurs.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date de décès les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers .

    A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article .

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    En cas de dissolution de la société par décision de justice passée en force de chose jugée, une expédition de celle-ci est déposée, à la diligence du procureur de la République ou du président du conseil régional, selon le cas, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.