Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 56

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers .

A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article .