Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 53

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

La société prend fin à l'expiration du temps pour laquelle elle a été constitué.

Toutefois la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.