Article 41-8
Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025
I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, à la sûreté des navires, aux conditions d'emploi, de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.
La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon. Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent.
Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.
L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.
Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.
La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.
II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'exploitant et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.
III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.
IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.
V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports ou qui fait escale uniquement pendant la période nocturne, telle que définie à l'article 150-1.02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.
VI. ― Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements.
VII. ― Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la demande. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté.
Article 41-9
Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025
I. – Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et l'environnement marin ;
2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;
3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;
4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;
5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à son encontre.
La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. – Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.
Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.
III. – Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire prévus par l'article L. 5332-3 du code des transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.
Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact national pour la sûreté maritime.
Le point de contact national pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.
IV. – En application de l'article L. 5241-4-6 du code des transports et de l'article L. 229-18-6 du code de l'environnement et après inspection prévue par la section 2, le ministre chargé de la mer prononce, sur proposition de l'inspecteur, l'expulsion des navires.
La décision d'expulsion est notifiée à l'autorité du pavillon du navire et mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au sens de l'article L. 5331-6 du code des transports
Article 41-10
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
Les décisions d'immobilisation et de refus d'accès sont publiées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.