Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 34

      Délivrance et renouvellement des titres.

      La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis par les dispositions suivantes :

      I. - Les titres de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français, dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent pas.

      II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les navires français.

      III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de sûreté à un navire étranger est déterminée dans les mêmes conditions que pour les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique, la commission est composée du président et d'un expert en matière de radioélectricité.

      Les membres de ces commissions sont désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

    • Passage inoffensif.

      Tout navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif ou le droit de passage en transit sans entrave tel que défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui ne se conforme pas aux obligations fixées par les conventions internationales pertinentes, est, en ce qui concerne ces obligations, soumis à toutes les dispositions prévues par la loi susdite pour un navire français.

      Un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale pertinente ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

    • Article 40-2

      Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 35

      Les officiers et agents de police judiciaire peuvent accéder à bord de tout navire mentionné à l'article L. 5251-1 du code des transports et transitant ou stationnant soit dans les eaux intérieures soit dans la mer territoriale dès lors qu'il se dirige vers un port français ou les eaux intérieures françaises, en vue de vérifier le respect des dispositions de sûreté qui lui sont applicables. Agissant sur ordre de l'autorité compétente et conformément à l'article L. 5253-1 du code des transports, ils recherchent et constatent les infractions en matière de sûreté.
    • Dès qu'ils en ont connaissance, et au plus tard avant que tout navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer ou mouillant jusqu'à la limite des eaux sous souveraineté française n'appareille, le propriétaire ou l'exploitant, le capitaine ou son représentant, et, le cas échéant, la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de classe, ainsi que toute réserve importante émise sur le certificat de classification.

    • Article 41-1

      Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

      Création Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 44

      Les dispositions de la présente section sont applicables à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou au mouillage dans des conditions définies par arrêté.
    • Article 41-2

      Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 8

      I. - Tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales, est soumis ou susceptible d'être soumis aux inspections prévues par la présente section, qui sont effectuées par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, ci-après désigné sous le terme d'" inspecteur ”, seul habilité à les conduire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

      L'inspecteur a libre accès à bord. L'exploitant ou le capitaine du navire met celui-ci à la disposition de l'inspecteur pendant la durée nécessaire à l'inspection. Le capitaine du navire fournit à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à la mise à disposition des moyens nécessaires pour que l'inspection puisse être réalisée le premier jour ouvré suivant. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté.

      Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire est tenu de rester au port ou au mouillage jusqu'à la fin de l'inspection.

      La sélection des navires s'effectue selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer, qui peuvent être différents en métropole et outre-mer.

      Les résultats des inspections sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine.

      De plus, pour les questions de sûreté, le ministre chargé de la mer ou le préfet de département peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires dans les ports français.

      II. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé et tout manquement constaté aux prescriptions en matière de sûreté des navires, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sont portés sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime.

    • Article 41-3

      Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 8

      I. ― L'inspection dite initiale a pour objet :

      1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des documents de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et, s'il y a lieu, du certificat de travail maritime en cours de validité requis par les conventions internationales, directives et règlements communautaires pertinents ;

      2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux conventions et règlements applicables visant à garantir la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement et les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord ;

      3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors d'une inspection précédente réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.

      Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.

      L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises désignée par le chef de centre de sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne peuvent être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification, ni effectuer les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

      L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports.

      II. ― En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement.

      III. ― Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sûreté des navires et des installations portuaires, la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.

      IV. ― Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire.

    • Article 41-4

      Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 38

      I. - Il est procédé à une inspection dite " détaillée ” comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, lorsque l'inspection initiale révèle un défaut apparent.

      Un navire peut également être soumis à une inspection détaillée en fonction des signalements, des critères historiques tels que les anomalies passées, ainsi que des critères génériques tels que les caractéristiques du navire, des performances de la compagnie, de l'Etat du pavillon, de la société de classification ou de l'organisme agréé. Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Au cours de l'inspection détaillée, l'inspecteur fixe les prescriptions nécessaires à la correction des anomalies, le délai et, éventuellement, l'endroit dans lequel celle-ci doit être effectuée. Il mentionne dans son rapport les corrections qui ont été apportées.

      En application de la convention du travail maritime, il est procédé à une inspection plus détaillée en vue de vérifier les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des navires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

      II. - L'inspecteur en charge de l'inspection de sûreté du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements constatés aux prescriptions du ministre chargé de la mer en matière de sûreté des navires.

      L'inspecteur peut saisir le point de contact national pour la sûreté maritime de leurs demandes d'accès aux sections confidentielles du plan de sûreté du navire auxquelles se rapportent les manquements, dans les conditions définies par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires.

    • Article 41-5

      Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

      Création Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 44

      Sont susceptibles d'être soumis à une inspection dite " renforcée ” les navires répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur type, de leur ancienneté, de leurs antécédents et de ceux de leur compagnie, et des résultats des précédentes inspections réalisées par l'Etat français ou un autre Etat au titre du contrôle par l'Etat du port.

      Elle comprend une ou plusieurs visites portant sur les points devant être vérifiés dans le cadre des inspections initiales ainsi qu'une liste de points fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Elle peut également comprendre une inspection détaillée.
    • Article 41-6

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 26

      Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du navire.

    • Article 41-7

      Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

      Création Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 44

      Les agents mentionnés à l'article 25-3 ont libre accès à bord du navire pour participer, en tant que de besoin, aux inspections prévues par la présente section.
    • Article 41-8

      Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 8

      I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, à la sûreté des navires, aux conditions d'emploi, de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

      La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon. Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent.

      Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.

      L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.

      Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.

      La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.

      II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'exploitant et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.

      III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.

      IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

      V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports ou qui fait escale uniquement pendant la période nocturne, telle que définie à l'article 150-1.02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.

      VI. ― Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements.

      VII. ― Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la demande. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté.

    • Article 41-9

      Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 8

      I. – Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L. 5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans les cas suivants :

      1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en mer, la sûreté et l'environnement marin ;

      2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ;

      3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris ou de ses antécédents ;

      4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions fixées par l'inspecteur ;

      5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation prononcée à son encontre.

      La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

      II. – Le refus d'accès prend effet dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.

      Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article L. 5334-4 du code des transports.

      III. – Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire prévus par l'article L. 5332-3 du code des transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

      Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact national pour la sûreté maritime.

      Le point de contact national pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.

      IV. – En application de l'article L. 5241-4-6 du code des transports et de l'article L. 229-18-6 du code de l'environnement et après inspection prévue par la section 2, le ministre chargé de la mer prononce, sur proposition de l'inspecteur, l'expulsion des navires.

      La décision d'expulsion est notifiée à l'autorité du pavillon du navire et mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au sens de l'article L. 5331-6 du code des transports

    • Article 41-11

      Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 30

      Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de sécurité des navires.

      Les décisions de rejet sont motivées.

      Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations.

      Le chef de centre de sécurité des navires informe ou fait informer l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données et, le cas échéant, transmet ou fait transmettre une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail. Il tient les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer informées des réclamations.

    • Article 41-12

      Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-422 du 28 mars 2017 - art. 10

      I. – Tout recours contre une décision d'un inspecteur est formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale d'un navire ou son représentant.

      Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de la mer.

      Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités.

      Tout recours contre une décision de refus d'accès, ou d'expulsion, prise en application de l'article 41-9 est formé devant le ministre chargé de la mer.

      II. – Les recours prévus au I sont formés par le propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision ou de la constatation contestée.

      Ils n'ont pas d'effet suspensif.

      Ils sont préalables à tout autre recours.

      III. – Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.

    • Article 41-13

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 30

      I. - Sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire :

      1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;

      2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;

      3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;

      4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.

      II. - Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet d'un avis à payer. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral de ces frais d'inspections.

      En cas de non-paiement des frais d'inspection liés à une décision d'immobilisation avant le départ du navire ou dans les délais mentionnés sur l'avis à payer, un titre de perception, émis par le directeur interrégional de la mer, est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1 du code des transports. L'armateur du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1.

      Le titre de perception est recouvré par le comptable public compétent selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.