Décret n°84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

    L'indemnité annuelle de départ est réversible au conjoint survivant : elle est versée selon le taux en vigueur pour un célibataire.

    En cas de décès du conjoint, le montant de cette indemnité est calculé selon le taux en vigueur pour un célibataire.

    L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire, à condition que le mariage soit antérieur au transfert sur lequel était fondée la demande de l'indemnité par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir du moment où il atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite.

    Lorsque le cédant décède sans avoir déposé de demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès, pour l'accomplissement de cette démarche et obtenir la réversion de l'indemnité annuelle de départ ou de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite sont servies avec effet du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, ou à la date effective du transfert si cette dernière est postérieure à l'acte et lorsque la demande est présentée dans les quatre mois qui suivent l'acte ou le dernier des actes. Elles sont servies avec effet du mois qui suit le dépôt de la demande lorsque celle-ci est faite postérieurement à ce délai de quatre mois.

    Dans les cas de reprise, non-renouvellement de bail ou de résiliation au titre des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-64, L. 411-65 et R. 411-13, L. 411-32 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime qui n'impliquent pas un acte de transfert, la date effective de cessation d'activité est assimilée à la date de transfert prévue à l'alinéa précédent du présent article.

    En application de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle de départ ou indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite même en cas de libération par les époux de deux fonds agricoles séparés.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Le chef d'exploitation agricole, âgé de cinquante-cinq ans au moins, qui cesse d'exploiter et qui remplit les conditions requises pour obtenir l'attribution des avantages prévus au présent décret peut se voir délivrer par le préfet une attestation provisoire de l'indemnité annuelle de départ ou de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, s'il ne peut prétendre, dans l'immédiat, à l'indemnité annuelle de départ ou s'il cède ses terres dans les conditions des articles L. 411-40 à L. 411-45 du code rural et de la pêche maritime.

    Lorsque le titulaire de l'attestation provisoire a acquis le droit de bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités visées à l'article 1er, le certificat d'attribution de cet avantage, prévu à l'article 16 ci-après, lui sera délivré par substitution et l'indemnité lui sera servie avec effet du mois qui suit la date d'ouverture de son droit.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Le bénéfice des dispositions du présent décret est accordé, par le préfet du département dans lequel est situé le siège de leur exploitation, aux chefs d'exploitation qui peuvent y prétendre et en font la demande.

    Le paiement des indemnités de départ et des indemnités de réversion est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le bénéfice est inscrit au titre de l'assurance vieillesse agricole sur le vu d'un certificat d'attribution délivré par le préfet.

    Le paiement est effectué dans les conditions fixées par le décret n° 68-379 du 26 avril 1968 et par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

    A la fin de chaque trimestre, la caisse de mutualité sociale agricole compétente adresse au directeur général de l'Agence de services et de paiement un état récapitulatif portant toute modification à la situation d'un bénéficiaire ayant entraîné un changement dans le service des indemnités visées à l'article 1er du présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

    1° a) Lorsque la situation qui a permis au chef d'exploitation ayant cessé son activité d'obtenir un des avantages prévus au présent décret est modifiée de telle sorte que certaines des conditions d'octroi personnelles ou d'aménagement foncier ne sont plus satisfaites, l'attributaire peut être contraint de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir ou du bénéfice de l'attestation provisoire prévu à l'article 15 du présent décret.

    b) Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

    2° Les contestations relatives aux indemnités de départ relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

    1° Les titulaires des indemnités de départ régies par le présent décret ou de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 ci-dessus, et leur conjoint survivant, conservent depuis la date de leur cessation d'activité, pour eux et leurs ayants droit, le bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des membres non-salariés des professions agricoles. Les personnes visées au précédent alinéa sont assimilées, tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations, aux anciens exploitants visés à l'article 1106 (1, 3°) du code rural et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales agricoles, aux titulaires d'un des avantages de vieillesse visés à l'article 1110 du même code.

    2° Les anciens métayers titulaires de l'une des indemnités de départ prévues par le présent décret, ou de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 ci-dessus, et leur conjoint survivant, conservent depuis la date de leur cessation d'activité, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice du régime des assurances sociales agricoles lorsque, au moment de leur cessation d'activité, ils étaient affiliés à ce régime, en application de l'article 1025 du code rural.

    Les personnes visées au précédent alinéa sont assimilées, tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations de l'assurance et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales agricoles, aux anciens salariés titulaires d'une pension de vieillesse de l'assurance sociale agricole.

    3° Toutefois, les personnes visées aux paragraphes 1er et 2° ci-dessus, qui viennent à exercer une activité salariée ou non-salariée, relèvent pendant l'exercice de cette activité du régime de sécurité sociale correspondant.

    4° Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de l'une des indemnités de départ ou de l'attestation provisoire, dont les droits résultent de transferts antérieurs à la date d'application du présent décret ainsi qu'à leur conjoint survivant.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et à l'allocation de vieillesse agricole :

    Le montant des cessions consenties à titre onéreux dans le cadre du présent décret.

    Le montant de l'indemnité au preneur sortant, versée en application des articles L. 411-69 à L. 411-78 du code rural et de la pêche maritime.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs qui ont rendu leurs terres disponibles et déposé leur demande à partir du 1er février 1984. Pour toutes les cessions réalisées postérieurement à cette date, les demandes doivent être déposées dans le délai d'un an au plus, à compter de la mise à disposition des terres libérées, sous peine de forclusion, le dernier des actes de transfert de l'exploitation devant être pris en considération. Pour toutes les demandes déposées postérieurement à cette date, les transferts de terres devront être effectués impérativement dans le délai d'un an.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986

    Modifié par Décret n°86-485 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur 10 janvier 1986

    Les dispositions du présent décret se substituent à celles du décret n° 81-88 du 30 janvier 1981. Les dispositions du décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 demeurent applicables aux exploitants agricoles à titre principal qui ont déposé leur demande avant le 1er février 1984 et rendu leur exploitation disponible avant le 1er juillet 1984.