Décret n°84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

En vigueur depuis le 01/02/1984En vigueur depuis le 01 février 1984

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs qui ont rendu leurs terres disponibles et déposé leur demande à partir du 1er février 1984. Pour toutes les cessions réalisées postérieurement à cette date, les demandes doivent être déposées dans le délai d'un an au plus, à compter de la mise à disposition des terres libérées, sous peine de forclusion, le dernier des actes de transfert de l'exploitation devant être pris en considération. Pour toutes les demandes déposées postérieurement à cette date, les transferts de terres devront être effectués impérativement dans le délai d'un an.