Article 11
Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-485 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur 10 janvier 1986
L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite peut être attribuée :
a) Aux titulaires de l'indemnité annuelle de départ à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole prévu par le livre VII du code rural (titre II, chap. IV). Est assimilée à la retraite de vieillesse agricole la pension de vieillesse (livre VII, titre II, chapitre II, du code rural) servie aux métayers assujettis aux dispositions de l'article 1025 du code rural.
Article 12
Version en vigueur du 01/02/1984 au 10/01/1986Version en vigueur du 01 février 1984 au 10 janvier 1986
Abrogé par Décret 86-485 1986-03-14 art. 8 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 10 janvier 1986
Les terres libérées par les demandeurs non titulaires de l'indemnité annuelle de départ doivent être cédées dans les conditions définies aux articles 8 à 10 ci-dessus, sous réserve de l'application de l'article 11.Elles peuvent également faire l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article L. 411-64 du code rural.