Article 7
Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-485 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur 10 janvier 1986
Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ les chefs d'exploitation visés à l'article 2 non encore titulaires d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles et âgés à la date de leur cessation d'activité de :
a) Soit soixante ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ;
b) Soit cinquante-cinq ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à titre personnel à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles s'ils ont acquis cette qualité par suite du décès de leur conjoint, lui-même exploitant à titre principal au moment du décès. Le nombre d'années de durée d'activité exigé à l'article 2 du présent décret s'apprécie en totalisant les périodes d'activité des deux conjoints ; c) Soit cinquante-cinq ans au moins, et soixante ans au plus, s'il justifient préalablement d'un taux d'invalidité supérieur à 50%.
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité annuelle de départ ou de sa réversion prévue à l'article 13 devient titulaire à quelque titre que ce soit d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ou atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à titre personnel à bénéficier d'un tel avantage, il perd le bénéfice de cette indemnité.
L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ou la réversion de celle-ci lui est substituée avec effet de la date d'attribution de l'avantage de vieillesse.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le préfet accorde l'indemnité annuelle de départ après avoir apprécié, cas par cas, le mérite des demandes présentées et après avis de la commission départementale des structures. Il vérifie si les demandes présentées répondent aux conditions de cession définies ci-après.
Les terres libérées doivent être cédées :
1° En priorité à un agriculteur réalisant une première installation dans les conditions d'obtention de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ;
2° a) A défaut, à un agriculteur voisin, a un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou à un agriculteur réalisant une première installation, à condition que les uns et les autres fassent reconnaître la recevabilité d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole au titre du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 dans la limite de l'agrandissement nécessaire pour atteindre les objectifs de ce plan. Dans ce cas, la distance de voisinage ne doit pas dépasser le maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures. A défaut, cette distance est fixée par arrêté du préfet sur avis de la commission départementale des structures, sans que cette distance soit inférieure à trois kilomètres par rapport au siège de l'exploitation cédante ;
b) A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à un groupement foncier agricole, si celui-ci effectue une cession par bail à long terme au profit d'un jeune agriculteur remplissant les conditions définies au 1° ci-dessus ;
c) A un agriculteur se réinstallant dans les conditions énumérées au décret n° 63-453 du 6 mai 1963 relatif aux migrations rurales ou au décret n° 65-581 du 15 juillet 1965 concernant les mutations d'exploitations ;
d) A un fermier évincé, étant à plus de cinq ans de l'âge auquel peut lui être attribuée l'indemnité annuelle de départ, dont l'exploitation est reprise en application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L. 411-63 du code rural ;
e) A des chefs d'exploitation agricole à titre principal âgés de moins de quarante-cinq ans mettant en valeur une superficie inférieure à la surface minimum d'installation, lorsque ceux-ci agrandissent leur exploitation pour atteindre une superficie qui, après agrandissement, demeure inférieure à trois fois la surface minimum d'installation. Dans ce cas, la distance de voisinage ne doit pas dépasser le maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures.
Toutefois, lorsque la limite d'une superficie minimum d'installation visée à l'alinéa précédent ne peut être respectée au plan local, il appartient au préfet après avis de la commission départementale des structures d'apprécier s'il y a lieu d'accorder l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ complément de retraite au cédant.
Toute cession doit être conforme aux dispositions du titre VII du livre Ier du code rural.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les terres peuvent également :
a) Etre affectées de façon durable au reboisement ou à des réalisations d'intérêt général, notamment pour la création ou l'extension de zones urbaines, industrielles ou touristiques, ou encore être utilisées en vue de réalisation d'équipements collectifs pour les loisirs, l'éducation, la santé ou l'amélioration des conditions de vie.
b) Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale donnant à bail.
c) Etre reprises par le propriétaire en application des articles L. 411-6 et 7 et L. 411-58 à L. 411-63 du code rural et de la pêche maritime, ou faire l'objet d'une résiliation de bail par le propriétaire en application des articles L. 411-32 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime.
d) Faire l'objet d'une résiliation par le demandeur preneur en application des articles L. 411-65 et R. 411-13 du code rural et de la pêche maritime. Quelle que soit la destination donnée par le propriétaire aux terres libérées par le preneur, ce dernier est réputé remplir les conditions d'attribution de l'indemnité annuelle de départ.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les modes de transfert sont les suivants :
1° Les cessions des terres doivent être effectuées :
Soit par bail emphytéotique, soit par bail à long terme, soit par bail à domaine congéable. Elles peuvent, en outre, être effectuées soit par bail à ferme avec état des lieux, soit par cession de bail conformément aux articles L. 411-35 et 411-38 du code rural et de la pêche maritime ; le bail doit être conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au livre IV, titre Ier, du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le cédant est propriétaire des terres qu'il donne à bail au sens du précédent alinéa, il doit en outre respecter les dispositions relatives au prix du fermage incluses dans les articles du code rural et de la pêche maritime L. 411-11 à L. 411-24, d'une part, et R. 411-1 à R. 411-9, d'autre part,
Soit en propriété à titre gratuit ou onéreux dans les cas visés à l'article 8 (2° b).
2° Les cessions de bâtiments visés à l'article 6 (3°) doivent être effectuées par bail ou en propriété à titre gratuit ou onéreux.