Décret n°84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

En vigueur depuis le 10/01/1986En vigueur depuis le 10 janvier 1986

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Article 11

Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986

Modifié par Décret n°86-485 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur 10 janvier 1986

L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite peut être attribuée :

a) Aux titulaires de l'indemnité annuelle de départ à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole prévu par le livre VII du code rural (titre II, chap. IV). Est assimilée à la retraite de vieillesse agricole la pension de vieillesse (livre VII, titre II, chapitre II, du code rural) servie aux métayers assujettis aux dispositions de l'article 1025 du code rural.