Article 65
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
L'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail précède la consultation du conseil d'administration ou de surveillance effectuée en application de l'article 29 de la loi susvisée.
Article 66
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
L'avis du conseil d'administration ou de surveillance est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
Article 67
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail ou à l'autorité qui en tient lieu, dont dépend l'établissement où est employé le salarié.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée de l'extrait correspondant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou de surveillance. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération dudit conseil.
Article 68
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
En cas de faute grave le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.La demande prévue à l'article 67 ci-dessus est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du conseil d'administration ou de surveillance.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
Article 69
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ou d'un salarié de son entreprise.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article 67 du présent décret ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée au chef d'entreprise et au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 70
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Les dispositions de l'article R. 436-5 du code du travail relatives au licenciement pour motif économique des salariés protégés sont également applicables au licenciement pour motif économique de représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance.
Article 71
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat auquel ce dernier a donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.
Article 72
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
L'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.