Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

En vigueur depuis le 28/12/1983En vigueur depuis le 28 décembre 1983

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Article 72

Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

L'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.